CHAPITRE III : LES ACTES ET LES FAITS JURIDIQUES ET LE DROIT DE LA PREUVE

 

 

 

 

 

Introduction : Définition du mot « obligation » en termes juridiques

 

Toute personne physique ou morale peut avoir des droits ou des  obligations. Celles-ci naissent à partir d’événements, de comportements, reconnus par la loi.

 

L’obligation juridique trouve sa source soit par rapport à un fait juridique, (un événement, un comportement) soit par rapport à un acte juridique.

 

En conséquences, il est nécessaire de distinguer les conséquences juridiques de ces faits ou actes notamment en ce qui concerne les preuves.

 

 

 

 

 

I-La distinction entre le fait juridique et l’acte juridique

 

 

 

a)      Un fait :

 

Evénement volontaire ou involontaire dont les conséquences juridiques ne sont pas voulues ou souhaitées.

 

Exemple : Un accident de la circulation, c’est un fait (in)volontaire. Par contre l’obligation de réparer le préjudice causé sous forme de dommages et intérêts n’est pas voulue par l’auteur de ce fait.

 

 

 

b)      Un acte :

 

                  Corresponds à une manifestation de volonté dont les effets juridiques sont recherchés.

 

Exemple : J’achète un bien pour devenir propriétaire, ou je vends un bien pour toucher le prix de la vente.

 

Tous les contrats sont des actes juridiques

 

 

 

 

 

II-La preuve des actes et des faits juridiques

 

 

 

 

                  Ce sont des moyens légaux prévus par la loi qui permettent aux parties de prouver le bien fondé de leur droit ou de contester le droit de la partie adverse.

 

                  Un droit qui ne peut être prouvé équivaut à une absence de droit.

 

 

 

 

                  En principe les parties doivent prouver l’existence d’un droit qui reconnaît un événement, l’acte ou le fait juridique qui provoque la mise en application de la règle de droit.

 

                  Les parties doivent prouver leur droit subjectif et leur droit objectif (loi, jurisprudence, coutume) ne peuvent pas faire l’objet d’une preuve.

 

 

 

 

                  En principe la charge de la preuve pèse sur le dos du demandeur. A titre exceptionnel, on peut inverser la charge de la preuve.

 

Exemple 1 : Pierre a acheté un vélo à Jean. Jean réclame le paiement du vélo à pierre. Jean doit prouver l’existence de la vente et le non-paiement de la marchandise.

 

                  Dans le cas de presemption légale, le demandeur est dispensé de la preuve car le juge tire les indices à partir d’un fait connu pour résoudre un fait inconnu.

 

Exemple 2 : Traces de freinage en cas d’accident de la route à se sont des indices qui permettront au juge de déterminer si cet accident était volontaire ou non.

 

En droit français, nous distinguons deux types de presemption :

 

-         Presemption légale simple : Le demandeur est dispensé d’apporter la preuve et c’est au défendeur de le faire.

 

-         Presemption irréfragable : Ce sont des presemptions irréfutables. Elles dispensent le demandeur et le défendeur d’apporter la preuve.

 

Exemple 3 : Un locataire a payé son loyer et le justifie par chèque ou quittance. Le bailleur peut-être dispensé de la preuve s’il a justifié qu’il y a eu un contrat de bail.